1° pour un projet qui concerne:a) l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physique, chimique, physico-chimique ou biologique de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste: 3 274 $;
b) l’entreposage, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi: 3 274 $;
c) l’exercice d’une activité, déterminée par règlement, relativement à une matière dangereuse: 3 274 $;
2° pour un projet qui concerne:a) l’exploitation, pour ses propres fins ou pour autrui, d’un lieu d’élimination de matières dangereuses ou l’offre d’un service d’élimination de matières dangereuses: 6 548 $;
b) l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement thermique de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste: 6 548 $;
c) l’utilisation, à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi: 6 548 $.